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CITE : les conditions de qualification des auditeurs énergétiques sont définies

Publié le 17 juillet 2018

Le décret n° 2018-416 daté du 30 mai 2018 et publié au Journal Officiel le 31 mai, fixe les conditions de qualification des auditeurs effectuant les audits énergétiques mentionnés au I du 1 de l’article 200 quater du Code général des impôts.

Issu de l’article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le l du 1 de l’article 200 quater du CGI prévoit que le crédit d’impôt pour la transition énergétique s’applique pour des dépenses payées par un contribuable au titre de la réalisation d’un audit énergétique de sa résidence principale comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique.

Le décret impose que cet audit énergétique soit effectué par un auditeur qualifié. Il précise  alors les conditions de qualification des auditeurs mentionnés précédemment conformément au dernier alinéa du 2 de l’article 200 quater du CGI.

Lorsque l’audit énergétique porte sur un bâtiment à usage principal d’habitation en copropriété : le décret précise notamment que le prestataire qui réalise l’audit énergétique doit être titulaire d’un signe de qualité qui répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences conformément à l’article 4 du décret du 24 novembre 2014.

Lorsque l’audit énergétique porte sur une maison individuelle : le professionnel qui réalise l’audit énergétique dispose de plusieurs options :

  • soit être titulaire du signe de qualité mentionné au I ;
  • soit être titulaire d’un signe de qualité délivré selon les exigences générales relatives aux organismes de qualification par un organisme accrédité par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. Ce signe de qualité répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences comprenant les exigences figurant dans l’annexe I du décret du 30 mai 2018 ;
  • soit être inscrit à l’Ordre des architectes et avoir suivi une formation dont les objectifs sont définis dans l’annexe II du décret du 30 mai 2018 ;
  • soit être titulaire d’un signe de qualité, mentionné au I de l’article 2 du décret du 16 juillet 2014.

>> Pour consulter le décret du 30 mai 2018 et ses annexes, cliquez ici.

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